Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.2.46
Section 3. [1 - Contrat de séjour et contrat en séjour et/ou navigation]1 — Sous-section 1re. [1 - Contrat de séjour]1
Emplacement de séjour
§ 1er. Le fréteur doit, à ses frais, amener le bateau de navigation intérieure à l'endroit désigné pour le séjour.
S'il estime que l'emplacement désigné n'est pas approprié ou expose le bateau de navigation intérieure à des dégâts, il peut refuser de s'y rendre, à moins que l'affréteur s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dégâts qui seraient occasionnés au bateau de navigation intérieure par suite des risques inhérents à cet emplacement.
Si les dangers de l'emplacement ne sont pas apparents, l'affréteur qui ordonne au fréteur d'y placer son bateau de navigation intérieure est de plein droit responsable des risques inhérents à cet emplacement.
Sans préjudice de ce qui précède, l'affréteur est tenu de veiller, pendant tout le temps où le bateau de navigation intérieure se trouve au lieu de chargement ou de déchargement désigné, à ce qu'il puisse s'amarrer, séjourner, déhaler, charger et repartir en toute sécurité.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>