Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.5.2.3
TITRE 5. - Délits internationaux — CHAPITRE 2. - La piraterie
Sanctions
§ 1er. Toute personne qui aura commis une infraction de piraterie visée à l'article 4.5.2.2, 1° ou 2° sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Toute personne qui aura commis une infraction de piraterie visée à l'article 4.5.2.2, 3°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 2. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe de pirates, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe de pirates, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe de pirates, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre une infraction de piraterie, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Tout dirigeant du groupe de pirates sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
§ 3. Les infractions visées au paragraphe 1er, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans si la violence, la menace, la détention ou la déprédation ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
La même peine sera appliquée si le pirate a soumis les personnes se trouvant à bord à des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, du Code pénal.
Les infractions visées au paragraphe 1er, seront punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si la violence, la menace, la détention ou la déprédation, exercées sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée.
Les infractions visées au paragraphe 1er, seront punies de la réclusion à perpétuité si un meurtre ou un assassinat a été commis.
Les infractions visées au paragraphe 1er, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans si une atteinte grave a été portée à la sécurité de la navigation ou à la protection de l'environnement.
§ 4. A l'exception des peines prévues par paragraphe 1er, alinéa 2, et par paragraphe 2, les peines seront appliquées, alors même que la consommation du crime aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.
Refers to
- Code belge de la Navigation Art. 4.5.2.2
- Code belge de la Navigation Art. 417ter