Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.5.2.8
TITRE 5. - Délits internationaux — CHAPITRE 2. - La piraterie
Poursuite
§ 1er. Les infractions de piraterie visées aux articles 4.5.2.2 et 4.5.2.3, commises à bord d'un navire belge sont réputées commises sur le territoire du Royaume.
§ 2. Le procureur fédéral est compétent pour poursuivre en Belgique toute personne qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendue coupable de l'infraction de piraterie visée aux articles 4.5.2.2 et 4.5.2.3, lorsque les faits se sont produits contre un navire belge ou lorsque les suspects ont été appréhendés conformément à l'article 4.5.2.7 par des militaires belges ou par d'autres navires belges qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public, ou par une équipe de protection militaire belge embarquée sur un navire civil, ou par un navire battant pavillon belge directement concerné par l'infraction visée aux articles 4.5.2.2 et 4.5.2.3.
§ 3. Les poursuites visées au paragraphe 2 pourront avoir lieu, même si la personne n'est pas trouvée sur le territoire du Royaume.
§ 4. Le procureur fédéral juge de l'opportunité des poursuites en tenant compte des circonstances concrètes de l'affaire.
Pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux pertinents liant la Belgique et l'Etat de cette juridiction, il peut décider que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée :
- soit devant la juridiction de l'Etat du pavillon du navire contre lequel les faits ont été commis;
- soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou du lieu où il peut être trouvé;
- soit devant la juridiction d'un Etat tiers et ce dès lorsque les conditions de ce transfert ont été arrêtées avec cet Etat d'une manière conforme au droit international applicable.
§ 5. Les constitutions de partie civile ne sont recevables qu'après la décision du procureur fédéral d'exercer l'action publique.
§ 6. Les juridictions de Bruxelles sont exclusivement compétentes pour connaître des infractions visées aux articles 4.5.2.2 et 2.4.2.3.