Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 5.2.1.2
CHAPITRE 1er. [1 - Inscription et publicité]1 — Section 1re. [1 - Inscription des navires de plaisance]1
. Droit d'inscription
§ 1er. Les navires de plaisance suivants peuvent être inscrits en Belgique, en vue de l'identification des propriétaires et de l'application de la législation:
1° les navires de plaisance à partir de deux mètres et demi dont le propriétaire ou l'usufruitier a un lien avec la Belgique. Il y a un lien avec la Belgique si un navire de plaisance :
a) dont le droit de propriété ou d'usufruit appartient à plus de 50 % à des Belges ou à des personnes physiques résidant en Belgique ; ou
b) dont le droit de proriété ou d'usufruit appartient à 50 % à une personne morale inscrite dans la Banque- Carrefour des Entreprises ; ou
c) répond à une combinaison des conditions sous a et b, si une personne physique et une personne morale sont copropriétaires du navire.
2° les navires de plaisance qui sont mis sur le marché en Belgique conformément à la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux navires de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE.
§ 2. Le choix du nom et du port d'attache belge d'un navire de plaisance dans la demande d'inscription doit être approuvé par l'autorité visée à l'article 5.2.1.4, 6°. Le port d'attache doit être le nom officiel d'une ville ou commune belge.
§ 3. L'auteur d'une demande d'inscription est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de la lettre d'enregistrement visée à l'article 5.2.1.3.
§ 4. L'inscription reste valable jusqu'à ce que :
1° la propriété du navire de plaisance soit transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux ;
2° l'autorité visée à l'article 5.2.1.4, 6° radie d'office l'inscription.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2021-06-16/17, art. 136, 006; En vigueur : 16-09-2021>