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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 4:8

TITRE 3. L'administration des affaires sociales.

In forceOfficial text

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, ayant la qualité de mandataires, dont les pouvoirs sont déterminés par l'acte qui les désigne.

A moins que la convention ou l'acte qui les désigne ne prévoie qu'ils doivent agir conjointement, ces mandataires peuvent accomplir séparément les actes qui relèvent de leur mandat.