Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 41
Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et — Sous-section 1re. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement des actes ayant pour objet
Moyennant l'accord du redevable ou du codébiteur, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les prêteurs en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit hypothécaire soumis au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique, sont autorisés à adresser l'avis prévu à l'article 35 et qualifiés pour recevoir la notification visée à l'article 36.
La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.