Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 46
Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et — Sous-section 2. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement d'un acte ou d'un certificat
§ 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 44, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité , de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 44 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat , une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité mentionnant :
a) que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 44 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ou
b) que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou mandataire judiciaire, après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du de cujus, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.
§ 2. La responsabilité visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 44.
Amendment history
- (1)<L 2022-01-19/18, art. 43, 008; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<L 2022-07-30/03, art. 38, 009; En vigueur : 01-11-2022>