Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 96
TITRE 5. - Des sanctions — CHAPITRE 2. - Des sanctions pénales et particulières
Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ne peuvent être entendus que comme témoins.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de cette administration détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi de 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de cette administration mis à la disposition de la police fédérale, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui participent à la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Amendment history
- (1)<L 2020-06-11/15, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020>