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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.211

Section 4. La demeure du créancier

In forceOfficial text

Principe

Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, s'abstient de recevoir la prestation qui lui est due ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.

Amendment history
  • (1)<L 2022-07-30/03, art. 33, 002; En vigueur : 18-08-2022>