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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.73

Section 4. Les effets du contrat entre parties — Sous-section 1re. L'effet obligatoire

In forceOfficial text

Exécution de bonne foi et prohibition de l'abus de droit

Le contrat doit être exécuté de bonne foi.

En vertu de l'alinéa 1er:

1° chacune des parties doit, dans l'exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances;

2° nul ne peut abuser des droits qu'il tire du contrat.

Toute dérogation au présent article est réputée non écrite.