C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.73
Section 4. Les effets du contrat entre parties — Sous-section 1re. L'effet obligatoire
Exécution de bonne foi et prohibition de l'abus de droit
Le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l'alinéa 1er:
1° chacune des parties doit, dans l'exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
2° nul ne peut abuser des droits qu'il tire du contrat.
Toute dérogation au présent article est réputée non écrite.