C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.106
Section 2. Rapport des dettes
Disposition dérogatoire
Lorsqu'une succession comprend, pour la totalité ou pour une quotité, des immeubles dont le revenu cadastral intégral ne dépasse pas 1 565 euros, il est dérogé aux dispositions du sous-titre 8 ainsi qu'il est prévu aux articles 4.107 à 4.113.
Le revenu des immeubles non encore cadastrés ou non cadastrés en parcelle distincte est déterminé, s'il y a lieu, comme en matière de contribution foncière.
Le calcul se fait sur le revenu cadastral existant au jour de l'ouverture de la succession.