C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.105
Section 2. Rapport des dettes
Lésion
§ 1er. Lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, il peut intenter contre les autres une action en complément de la part qui lui a été attribuée lors du partage.
Le complément de part lui est fourni en numéraire, à défaut d'accord entre les parties.
§ 2. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les biens suivant leur valeur à l'époque du partage.
§ 3. L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre cohéritiers. En cas de partages partiels successifs, la lésion ne s'apprécie qu'à la clôture du partage.
§ 4. Si le partage, ou l'acte qui en tient lieu, est inclus dans une transaction, l'action en complément de part n'est pas admissible à l'encontre de cette transaction.
§ 5. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.
§ 6. L'action en complément de part se prescrit par cinq ans à compter du partage ou, en cas de partages partiels successifs, à compter de la clôture du partage.
Sous-titre 9. Petits héritages