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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.131

Section 2. Rapport des dettes

In forceOfficial text

Consultation

§ 1er. A l'exception des données visées à l'article 4.127, § 1er, 1° /1, les données figurant dans le registre central successoral sont accessibles :

1° aux notaires, aux huissiers de justice, aux avocats, aux greffiers et aux magistrats dans les juridictions, dans le cadre de l'exercice de leur fonction;

2° aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public, si la prise de connaissance est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales;

3° à toute personne, pour autant qu'elle puisse justifier un intérêt actuel et légitime. L'intérêt du demandeur est actuel et légitime lorsque ses droits et obligations actuels sont affectés par le décès du défunt ou par les options héréditaires des successibles. L'intérêt actuel et légitime est mentionné dans la demande de consultation.

Les données visées à l'article 4.127, § 1er, 1° /1, sont uniquement accessibles au gestionnaire de la Banque des actes notariés visée à l'article 18 de la loi du 25 Ventôse An XI contenant organisation du notariat, en vue de permettre l'accès des héritiers aux actes de leur prédécesseur en droit.

§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données inscrites dans le registre central successoral à d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé au paragraphe 1er.

Sans préjudice des dispositions légales visant à la protection des données à caractère personnel, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 4.127, ou a connaissance de ces données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 352 du Code pénal leur est applicable.

§ 3. L'accès aux données du registre central successoral est gratuit.

Le gestionnaire du registre peut autoriser la consultation en ligne pour les parties intéressées visées au paragraphe 1er qui en font la demande, dans les limites de leurs droits de consultation. Les prestations du gestionnaire ainsi que les frais supplémentaires supportés par celui-ci dans l'exercice de cette mission seront facturés aux personnes ayant consulté le registre.

Amendment history
  • (1)<L 2022-07-30/03, art. 25, 003; En vigueur : 01-11-2022>
  • (2)<L 2026-03-30/01, art. 230, 007; En vigueur : 01-09-2026>