C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.145
Section 2. Rapport des dettes
Réserve des enfants
Les libéralités ne peuvent excéder la moitié de la masse de calcul visée à l'article 4.153, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants, ou des descendants de ceux-ci venant par substitution.