C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.144
Section 2. Rapport des dettes
Personnes interposées
Toute libéralité au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Sont réputés personnes interposées le père et la mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement.
Sous-titre 3. Quotité disponible et réduction
Chapitre 1er. Quotité disponible