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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.143

Section 2. Rapport des dettes

In forceOfficial text

Personnes morales

Les donations ou les legs au profit de personnes morales doivent être autorisés ou approuvés si la loi le prévoit.

Si la personne morale appelée à recevoir une donation ne peut l'accepter avant d'avoir obtenu l'autorisation ou l'approbation requise, elle peut accepter la donation provisoirement, comme il est prévu à l'article 4.161, alinéa 3.

Amendment history
  • (1)<L 2022-07-30/03, art. 27, 003; En vigueur : 01-11-2022>