C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.143
Section 2. Rapport des dettes
Personnes morales
Les donations ou les legs au profit de personnes morales doivent être autorisés ou approuvés si la loi le prévoit.
Si la personne morale appelée à recevoir une donation ne peut l'accepter avant d'avoir obtenu l'autorisation ou l'approbation requise, elle peut accepter la donation provisoirement, comme il est prévu à l'article 4.161, alinéa 3.
Historique des modifications
- (1)<L 2022-07-30/03, art. 27, 003; En vigueur : 01-11-2022>