C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.203
Section 5. Legs particuliers
Délivrance du legs particulier
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de sa part dans la succession.
Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout, à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils sont détenteurs.