Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.204

Section 5. Legs particuliers

In forceOfficial text

Modalités de cette délivrance

§ 1er. Le bien légué est délivré avec ses accessoires, et dans l'état où il se trouve au jour du décès du testateur.

§ 2. Si, avant le testament ou depuis, le bien légué a été hypothéqué pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou s'il est grevé d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est pas tenu de le dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

§ 3. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en est autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

§ 4. Lorsque le legs est d'une chose de genre non spécifiée, l'héritier n'est pas obligé de la donner de la meilleure qualité. Il ne peut davantage l'offrir de la plus mauvaise.