C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.207
Section 6. Dispositions particulières concernant les legs
Legs du bien d'autrui
Lorsque le testateur a légué le bien d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait su ou non qu'il ne lui appartenait pas.