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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.219

Section 8. Révocation et caducité des testaments

In forceOfficial text

Caducité

§ 1er. Toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite, ne survit pas au testateur.

§ 2. La disposition testamentaire est caduque lorsque le légataire y renonce, ou est incapable de la recevoir.

§ 3. Le legs est caduc si le bien légué a totalement péri pendant la vie du testateur.

Le legs est également caduc si le bien a péri depuis le décès, sans le fait de l'héritier, même si celui-ci a été mis en demeure de le délivrer, si le bien eût également péri entre les mains du légataire.

Sous-titre 6. Libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui autorisée