C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.220
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Charge de conservation en faveur de la génération suivante
Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, peuvent être par eux donnés ou légués, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, avec la charge de les conserver afin qu'ils puissent être transmis aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Est valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt a faite par donation ou testament, au profit d'un ou plusieurs de ses frères et soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont pas réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de les conserver afin qu'ils puissent être transmis aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits frères ou soeurs bénéficiaires.
Les alinéas 1er et 2 ne sont valables qu'autant que la charge de conservation est au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de conservation au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueillent, par substitution, la portion de l'enfant prédécédé.