C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 116
Chapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant — Section 1re. La torture
La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale
La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale est punie d'une peine de niveau 6, lorsqu'elle est commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction.