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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 280

Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime — Section 5. Le trafic d'organes humains

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L'infraction aggravée de prélèvement illégal, de transplantation illégale, d'utilisation illégale, de gestion illégale et de démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains

§ 1er. Le prélèvement illégal, la transplantation illégale, l'utilisation illégale, la gestion illégale et le démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 5:

1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;

2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;

3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;

5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;

7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;

8° Lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.

§ 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 6:

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Amendment history
  • (1)<L 2026-03-16/08, art. 54, 005; En vigueur : 01-09-2026>