C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 283
Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime — Section 5. Le trafic d'organes humains
L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains
L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains consiste à, délibérément:
1° promettre, offrir, donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 276 à 278, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte;
2° solliciter, accepter ou recevoir, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 276 à 278, ou de faciliter la commission d'un tel acte.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
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Amendment history
- (1)<L 2026-03-16/08, art. 55, 005; En vigueur : 01-09-2026>