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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 481

Section 2. Les fraudes — Sous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

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La tromperie sur la valeur de la monnaie

La tromperie sur la valeur de la monnaie consiste à, délibérément:

- donner à une monnaie l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;

- émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou, dans le but de les mettre en circulation, introduire ces monnaies dans le pays;

- dans le but de les mettre en circulation, se procurer ou recevoir des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.