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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 482

Section 2. Les fraudes — Sous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

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La tromperie sur le bien vendu

La tromperie sur le bien vendu consiste à:

- tromper frauduleusement l'acheteur sur l'identité du bien vendu, en livrant un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;

- tromper frauduleusement l'acheteur sur la nature ou l'origine du bien vendu en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter;

- tromper frauduleusement l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des biens vendus en recourant à des manoeuvres frauduleuses.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.