C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 482
Section 2. Les fraudes — Sous-section 2. L'escroquerie et les tromperies
La tromperie sur le bien vendu
La tromperie sur le bien vendu consiste à:
- tromper frauduleusement l'acheteur sur l'identité du bien vendu, en livrant un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
- tromper frauduleusement l'acheteur sur la nature ou l'origine du bien vendu en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter;
- tromper frauduleusement l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des biens vendus en recourant à des manoeuvres frauduleuses.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.