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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 59

Chapitre 4. Les peines — Section 10. Les autres peines

In forceOfficial text

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La fermeture d'établissement

Dans les cas prévus par la loi, le juge peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, complète ou partielle, de l'établissement du condamné, à l'exception des établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public. La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.

Amendment history
  • (1)<L 2026-03-16/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2026>