C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 59
Chapitre 4. Les peines — Section 10. Les autres peines
La fermeture d'établissement
Dans les cas prévus par la loi, le juge peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, complète ou partielle, de l'établissement du condamné, à l'exception des établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public. La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-16/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Cité par
- Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vi Art. 332
- LOI n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1) Art. 9
- LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1) Art. 7
- Code de procédure pénale Art. D147-31
- Code de procédure pénale Art. R53-14
- Code de la commande publique Art. L2341-3
- Code de la commande publique Art. L3123-13
- C.i.cr. Art. 5ter
- C.pén. Art. 297
- C.pén. Art. 686