C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 68
Livre 1er. Les dispositions générales du droit pénal — Chapitre 5. Les dispositions civiles et les mesures de sûreté
La solidarité
Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité en indiquant les motifs de cette dispense et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux. Les personnes condamnées par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenues solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.