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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 69

Livre 1er. Les dispositions générales du droit pénal — Chapitre 5. Les dispositions civiles et les mesures de sûreté

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Le régime de priorité

Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, à la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, à la confiscation, aux frais de justice, aux restitutions et aux dommages et intérêts, les restitutions et dommages et intérêts ont la préférence dans l'ordre d'apurement. En cas de concurrence de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction ou de la confiscation, avec les frais de justice dus à l'Etat, les paiements faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais. Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et de la confiscation que des frais de justice.