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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. Art. 70

Livre 1er. Les dispositions générales du droit pénal — Chapitre 5. Les dispositions civiles et les mesures de sûreté

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La confiscation à titre de mesure de sûreté

Le juge qui statue au fond, ordonne, même d'office, la destruction ou la confiscation des choses dont la possession est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux bonnes moeurs.

La destruction ou la confiscation est prononcée même si la propriété n'en appartient pas au condamné, si le prévenu ou l'accusé est acquitté ou décédé, si l'auteur est inconnu ou si l'action publique est éteinte ou irrecevable.