C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 82
Livre II. Les infractions de droit commun et leurs peines — Titre Ier. Les violations graves du droit international humanitaire
Le crime de génocide
Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel:
1° le meurtre de membres du groupe;
2° l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3° la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4° les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5° le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.