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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 2.1

Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 1. Compatibilité de la profession avec les emplois et activités rémunérés

In forceOfficial text

Chaque Ordre d’avocats subordonne l’exercice d’un emploi ou d’une activité rémunérés, publics ou privés, qui ne mettent en péril ni l’indépendance de l’avocat ni la dignité du barreau, à une autorisation préalable ou à une simple information. Aucune autorisation ou information n’emporte renonciation à prononcer, selon la procédure prévue en matière disciplinaire, l’omission de l’avocat dont l’indépendance a été atteinte, ou qui a compromis la dignité du barreau. Il appartient au conseil de l’Ordre d’apprécier si l’activité considérée met en péril concrètement l’indépendance de l’avocat ou la dignité du barreau.

Amendment history
  • M.B. 17.01.2013