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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 2.9

Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 1 – Mandats de justice

In forceOfficial text

§ 1. Il est interdit à l’avocat d’accepter un mandat de liquidateur judiciaire, de curateur ou découlant de son inscription en qualité de praticien de l’insolvabilité, lorsqu’il est le conseil de la personne concernée ou d’une partie qui a joué un rôle déterminant dans l’ouverture de la procédure.

Il en va de même pour l’avocat qui en a été le conseil, à moins qu’il n’ait été consulté à propos d’un sujet totalement étranger à la procédure.

§ 2. Sauf autorisation du bâtonnier, il est interdit à l’avocat d’accepter un mandat visé au paragraphe 1er concernant un avocat failli ou sa société d’exercice professionnel, lorsqu’à l’ouverture de la procédure, il est le conseil d’une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’une partie dont l’avocat concerné ou l’un des associés de la société concernée, est ou a été lui-même le conseil.

Amendment history
  • mod. par règl. du 18.02.2019 - M.B. 07.03.2019 – E.E.V. 01.07.2019