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TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)

TFUE Art. 17(ex-article 19)

In forceOfficial text

1. Les taux d'intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les commissions et autres charges, doivent être adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et doivent être calculés de façon que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir ses frais et ses risques et de constituer un fonds de réserve conformément à l'article 22.

2. La Banque n'accorde pas de réduction sur les taux d'intérêt. Dans le cas où, compte tenu du caractère spécifique de l'investissement à financer, une réduction du taux d'intérêt paraît indiquée, l'État membre intéressé ou une tierce instance peut accorder des bonifications d'intérêts, dans la mesure où leur octroi est compatible avec les règles fixées à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Case law of the EU Court on this article · 1 judgments

  1. C-372/21 02.02.2023 Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR v Bildungsdirektion für Vorarlberg ECLI:EU:C:2023:59