TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE Art. 22(ex-article 24)
1. Il sera constitué progressivement un fonds de réserve à concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie, le conseil d'administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires. Aussi longtemps que ce fonds de réserve n'aura pas été entièrement constitué, il y aura lieu de l'alimenter par:
a) les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes à verser par les États membres en vertu de l'article 5,
b) les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes constituées par le remboursement des prêts visés au point a),
pour autant que ces recettes d'intérêts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obligations et pour couvrir les frais de la Banque.
2. Les ressources du fonds de réserve doivent être placées de façon à être à tout moment en état de répondre à l'objet de ce fonds.
Refers to
Cited by
Case law of the EU Court on this article · 1 judgments
- C-673/20 09.06.2022 EP v Préfet du Gers and Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ECLI:EU:C:2022:449