TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE Art. 258(ex-article 226 TCE)
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Cited by
- TUE Art. 10
- TFUE Art. 70
- TFUE Art. 108
- TFUE Art. 114
- TFUE Art. 126
- TFUE Art. 260
- TFUE Art. 271
- TFUE Art. 348
- TFUE Art. 10
- TFUE Art. 4
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Art. 104
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation Art. 112
- Décret n° 2026-896 du 24 septembre 2026 portant publication Art. 1
- Code général des collectivités territoriales Art. R1611-36
- Code général des collectivités territoriales Art. R1611-38
- Code général des collectivités territoriales Art. R1611-40
- Code de la commande publique Art. L2195-5
- Code de la commande publique Art. L3136-5
Case law of the EU Court on this article · 1 judgments
- C-242/23 04.10.2024 Tecno*37 v Ministero dello Sviluppo Economico and Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna ECLI:EU:C:2024:831