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TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)

TFUE Art. 51

In forceOfficial text

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés:

a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:

—

des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

—

des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

—

des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.

Case law of the EU Court on this article · 1 judgments

  1. C-593/13 16.06.2015 Presidenza del Consiglio dei Ministri and Others v Rina Services SpA and Others ECLI:EU:C:2015:399