Règl. preuves · Règlement (UE) 2020/1783 — obtention des preuves
Règl. preuves Art. 17Avis de retard
Si la juridiction requise n’est pas en mesure d’exécuter la demande dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai qu’elle estime nécessaire pour exécuter la demande.