Règl. preuves · Règlement (UE) 2020/1783 — obtention des preuves
Règl. preuves Art. 18Procédure suivant l’exécution de la demande
La juridiction requise transmet sans tarder les pièces confirmant l’exécution de la demande à la juridiction requérante et renvoie, le cas échéant, les pièces reçues de la part de la juridiction requérante. Ces pièces sont accompagnées d’une confirmation d’exécution, établie au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I.
SECTION 4
Exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante et exécution de la mesure d’instruction par des agents diplomatiques ou consulaires