Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions commu Art. 59
Section 11 : Dispositions diverses.
Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
Un arrêté ministériel fixe la date d'application du présent article.
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- En vigueur depuis le 1996-09-01