Décret no 96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du Art. 3
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE.
Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public.