Décret no 96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du Art. 5
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE.
Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 2 à 4 ci-dessus est fixé à 50 p. 100.