Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrô Art. 5
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2005-05-10