Arrêté du 26 janvier 1995 portant création d'une application Art. 5
Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions :
1° Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités de la direction de l'évaluation et de la prospective ;
2° Au niveau du rectorat, les agents habilités :
a) De la chancellerie des universités ;
b) Du service statistique rectoral ;
3° Au niveau des établissements, les agents habilités :
a) Des services de la présidence, du secrétariat général de l'établissement et de l'agence comptable ;
b) Des services de scolarité centrale et des composantes telles qu'elles sont définies à l'article 25 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
4° Les agents habilités :
a) Des organismes de sécurité sociale et des mutuelles étudiantes ;
b) De l'observatoire de la vie étudiante ;
c) Des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.