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Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre · Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly

Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre Art. 5

In forceOfficial text

Tout transfert, échange ou modification d'un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 doit être préalablement soumis à l'accord du directeur général de l'aviation civile, qui peut l'approuver si ceux-ci répondent à un objectif d'intérêt général.

Toutefois, l'approbation du directeur général de l'aviation civile n'est pas requise dans les cas suivants :

a) Utilisation d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 2 ou de l'article 3 pour une autre liaison sous réserve que :

- cette autre liaison possède également les caractéristiques décrites à l'article 2 ou à l'article 3, et

- le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé, d'une part, de plus de trente minutes par rapport à la saison aéronautique équivalente précédente et, d'autre part, de plus d'une heure, soit, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 2, par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 95/93, soit, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 3, par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

b) Modification d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 2 ou de l'article 3 et situé dans les périodes visées à l'article 2 ci-dessus sous réserve que :

- ce créneau horaire reste utilisé sur la même liaison ;

- le cas échéant, les obligations de service public imposées sur ladite liaison restent respectées, et

- le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé, d'une part, de plus de trente minutes par rapport à la saison aéronautique équivalente précédente et, d'autre part, de plus d'une heure, soit, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 2, par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 95/93, soit, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 3, par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

c) Modification d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 3 et situé en dehors des périodes visées à l'article 2 ci-dessus sous réserve que :

- ce créneau horaire reste utilisé sur la même liaison ;

- les obligations de service public imposées sur ladite liaison restent respectées.

Le transporteur notifie au directeur général de l'aviation civile les changements auxquels il procède dans les cas a et b ci-dessus, avant leur mise en oeuvre.