Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets d Art. 35
Chapitre II : Surveillance des eaux.
Les résultats des mesures demandées aux articles 31, 32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après apport du dernier chargement de déchets.