Arrêté du 16 juin 1802 DU 27 PRAIRIAL AN X CONCERNANT LES BO Art. 16
Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdits transferts, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produits ; cette garantie ne pourra avoir lieu que pendant cinq années, à partir de la déclaration du transfert.